DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Comportement
1- Le commissaire enquêteur remplit son rôle dans l’intérêt général, avec équité, loyauté, intégrité, dignité et impartialité.
2- Le commissaire enquêteur s’abstient de faire toute action qui risque de nuire à l’image, à la crédibilité et à l’efficacité de l’enquête publique et de sa fonction.
3- Le commissaire enquêteur agit de façon neutre et impartiale et le montre par son comportement.
4- Le commissaire enquêteur veille au respect de chacun et refuse les incivilités.
5- Le commissaire enquêteur s’oblige à consacrer à sa mission une disponibilité appropriée à l’opération et aux circonstances de l’enquête.
6- Le commissaire enquêteur respecte les règles de procédure régissant les enquêtes publiques.
7- Le commissaire enquêteur se tient au service du public de façon irréprochable. Il contribue à ce que celui-ci dispose d’une information complète, objective, honnête et accessible et obtienne les réponses aux questions posées.
8- Le commissaire enquêteur s’interdit formellement de faire usage ou de mentionner sa qualité de commissaire enquêteur à des fins personnelles, professionnelles, commerciales, associatives ou électives.
Indépendance
9- Le commissaire enquêteur se tient hors de tout conflit d’intérêts.
10- La qualité de commissaire enquêteur est incompatible avec tout acte ou comportement de nature à porter atteinte à son indépendance qu’il doit sauvegarder en toutes circonstances. A ce titre il s’engage à s’abstenir de tout acte et de tout comportement susceptible d’y porter atteinte.
Le commissaire enquêteur sollicité pour une mission où il aurait un intérêt à l’opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu’il exerce ou qu’il a exercées, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération soumise à enquête, ou au sein des associations concernées par cette opération, s’engage à la refuser en précisant les motifs.
Il en est de même, d’une part en cas de fonctions exercées dans une autre collectivité ou administration que celle qui est maître d’ouvrage, mais qui aurait un intérêt au projet soumis à l’enquête, d’autre part si les relations qu’il a pu avoir avec le maître d’ouvrage ou des intervenants éventuels à l’enquête tels que des représentants d’association, ne lui permettent pas de conduire l’enquête en toute liberté et indépendance d’esprit.
Il doit notamment se poser la question de savoir si le public n’aura pas de raison de douter de son indépendance.
En cas de doute sur une incompatibilité possible, le commissaire enquêteur en avise l’autorité de désignation.
11- Le commissaire enquêteur ne peut, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne, de la part de tout organisme ou personne concernés, à quelque titre que ce soit, par le projet soumis à enquête. Il ne doit pas, dans ses actions et décisions, se laisser influencer par toute forme de récompense, avantage ou gain ultérieur.
Il a droit, sous la responsabilité de l’autorité de désignation, au remboursement de ses frais et à une juste indemnisation de sa mission, en application des dispositions législatives et réglementaires.
12- Le commissaire enquêteur ne peut utiliser à son profit personnel une information privilégiée obtenue en sa qualité de commissaire enquêteur.
13- Le commissaire enquêteur traite toute tentative de pression et d’ingérence dans sa mission comme irrecevable et inadmissible.
14- Le commissaire enquêteur manifeste par son comportement, ses paroles et ses écrits son indépendance vis-à-vis des diverses parties intéressées au projet soumis à l’enquête.
Devoir de réserve
15- Le commissaire enquêteur doit respecter le devoir de réserve dans la diffusion des informations dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission.
16- Le commissaire enquêteur qui a fait part publiquement de son opinion sur un projet ne peut accepter de mission d’enquête rattachée directement ou indirectement à ce projet.
17- Avant et pendant la durée de l’enquête, il doit s’abstenir de manifester une quelconque opinion personnelle sur le projet soumis à enquête.
18- A l’expiration de sa mission, après remise de son rapport, le commissaire enquêteur s’oblige au devoir de réserve. Il s’engage à ne plus intervenir, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, sinon pour sa propre défense, au cas où il serait mis en cause, et après avoir recueilli l’avis favorable de l’autorité de désignation.
Compétence
19- Le commissaire enquêteur s’engage à posséder dans le domaine d’exercice de sa mission une compétence minimale certaine afin de pouvoir renseigner le public, apprécier la portée des observations présentées et prendre position en connaissance de cause. Il s’engage à se récuser dans le cas où il s’estimerait incompétent pour assumer la conduite de l’enquête proposée.
20- Le commissaire enquêteur se tient informé des textes législatifs et réglementaires qu’il est chargé d’appliquer pour l’exécution de sa mission. Il doit perfectionner sans cesse ses connaissances administratives, juridiques et techniques, notamment dans les domaines de l’environnement et du développement durable ainsi que de la communication publique. Il s’engage à assister aux stages ou journées d’information ou de formation organisées à son intention par les juridictions administratives, les services déconcentrés de l’Etat, la CNCE et ses instances territoriales ou tout autre organismes compétent. Il se conforme aux dispositions du «Nouveau Guide du Commissaire Enquêteur» édité par la CNCE.
21- Le commissaire enquêteur s’attache à rendre des rapports bien construits et compréhensibles par le public. Il s’oblige, conformément aux dispositions réglementaires, à motiver tout particulièrement son avis dans ses conclusions personnelles sur l’objet de l’enquête.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA TENUE D’ENQUÊTES PUBLIQUES
22- Le commissaire enquêteur accomplit une mission occasionnelle de service public et d’utilité collective dans le cadre de la législation et de la réglementation relatives aux enquêtes publiques. Il respecte les règles de l’équité procédurale et agit en tout temps de la façon la plus transparente possible. Il s’abstient de toute intervention ou démarche, directe ou indirecte, auprès des autorités de désignation en vue d’une désignation personnelle.
23- La mission du commissaire enquêteur, définie par l’arrêté d’organisation de l’enquête, est d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte de l’intérêt des tiers. Les modalités d’organisation de la procédure font l’objet d’une concertation entre l’autorité compétente et le commissaire enquêteur.
24- Le commissaire enquêteur favorise l’accès du public à l’information, l’aide à bien comprendre le projet et l’incite à exprimer ses appréciations, suggestions et contre-propositions sans contrainte. Il accomplit sa mission sans limitation territoriale.
25- Le commissaire enquêteur s’engage à respecter ses obligations à l’égard des autorités compétentes, à respecter les dispositions législatives et réglementaires, notamment celles des arrêtés prescrivant l’enquête, en particulier quant au délai mais aussi à la bonne exécution de sa mission.
26- Le commissaire enquêteur doit, dès sa désignation et avant que ne soient fixées les modalités de l’enquête par l’autorité compétente, contacter son suppléant, prendre connaissance du dossier, éventuellement le faire compléter, et faire connaître à l’autorité compétente ses propositions d’organisation de l’enquête, notamment en ce qui concerne les modalités de publicité, les lieux d’ouverture des registres d’enquête, les modalités facilitant la lisibilité du projet par le public, les lieux, jours et heures de ses permanences. Il favorise l’utilisation des nouvelles technologies d’information et de communication et, en tant que de besoin, la tenue de réunions publiques.
27- Dans le cadre d’une commission d’enquête, les commissaires enquêteurs adoptent et conservent envers leurs collègues une attitude loyale et courtoise.
28- Le commissaire enquêteur membre d’une commission d’enquête exprime son avis personnel au sein de la commission, mais, d’une part il respecte le caractère confidentiel des délibérations de la commission, et d’autre part il se soumet à l’avis majoritaire des membres de la commission. A l’extérieur de celle-ci, il s’exprime au nom de la commission d’enquête et conformément à la position définie par la majorité de ses membres.
29- Le président de la commission d’enquête est responsable de l’organisation et du fonctionnement de la commission, notamment de la décision de prolongation de l’enquête et de l’organisation des réunions publiques. Ces responsabilités sont assumées en concertation avec les membres de la commission et dans le respect de leur majorité.
30- Le commissaire enquêteur respecte la confidentialité du rapport de la commission d’enquête jusqu’à ce qu’il soit rendu public.
31- Le commissaire enquêteur fait preuve de réserve, de courtoisie, de sérénité et de considération envers tous les participants à l’enquête. Il suscite leur respect mutuel et coopère à la plus large participation du public.
32- Le commissaire enquêteur évite toute rencontre avec le maître d’ouvrage et tous intervenants qui ne soit justifiée par les dispositions législatives et réglementaires ou par les nécessités de l’enquête.
33- Les dispositions du présent code d’éthique et de déontologie sont applicables aux membres suppléants.